Procès du 13 novembre

Me Claudette Eleini plaide à son tour : "vous avez entendu de nombreuses victimes venues témoigner, qui ont surmonté leur angoisse de se voir replonger dans l'horreur de ces attentats barbares. Vous avez entendu l'appel et la détresse des victimes qualifiées de contestées"

 

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Un cycliste percuté par un piéton en skate le tribunal de Paris vient de condamner le skateboarder

AVIS À TOUS LES UTILISATEURS D'ORNI (Objet Roulant Non Immatriculé)

La mairie de Paris a récemment estimé à quinze mille le nombre de trottinettes électriques circulant dans la capitale. Si l’on ajoute à cela les gyropodes, patins à roulettes, skateboards et planches à roulettes, il apparaît indispensable de réglementer ces nouveaux usages pour assurer la sécurité de tous.

Le Tribunal vient ainsi de condamner un skateboardeur ayant *percuté un cycliste à indemniser ce dernier de l’intégralité de ses préjudices corporels.

Heureusement pour le cycliste, ainsi que pour le skateboardeur qui était assuré, c’est la compagnie d’assurance qui va payer les importants dommages qui ont été occasionnés au cycliste et qui va rembourser les frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Maître ELEINI, avocat du cycliste gravement blessé, faisait valoir que la responsabilité du skateboardeur était engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, lequel fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité.

L’avocat du skateboardeur soutenait que la responsabilité du cycliste était engagée dès lors que le passager d’un skateboard est considéré comme un piéton.

Et qu’en vertu de l’article R 412-34 du Code de la Route, le cycliste ne bénéficie pas d’une présomption de responsabilité contre le skateboardeur, lequel est seul à avoir la qualité de piéton.

Le Tribunal n’a pas suivi l’avocat du skateboardeur et de sa compagnie d’assurance, et a fait droit à l’argumentation de Maître ELEINI, avocat du cycliste, et a estimé qu’aux termes de l’article 1242 du Code Civil, alinéa 1er:

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Le Tribunal ajoute :

« Le fait que le skateboardeur soit assimilé à un piéton par l’article R 412-34 du Code de la Route, est totalement indifférent à la solution du litige, puisque la qualité de piéton ne fait pas disparaître celle de gardien de la chose, un piéton pouvant être gardien d’une chose jouant un rôle causal dans la survenue d’un accident corporel, ainsi un piéton qui laisse tomber un ballon. »

Les condamnations prononcées par le Tribunal à l’encontre du skateboardeur et de sa compagnie d’assurance sont conséquentes compte tenu des graves séquelles dont reste atteint le cycliste.

En conclusion, utilisateur de trottinettes, gyropodes, skateboards et tout autre nouveau moyen de déplacement, votre responsabilité peut être engagée. Que vous soyez utilisateur occasionnel ou quotidien, pensez à souscrire une bonne assurance.

À l’heure actuelle, le risque majeur est que le responsable de l’accident ne s’arrête pas et qu’aucun constat ne soit effectué. En effet, ces objets roulants n’étant pas immatriculés, il est difficile de pouvoir les identifier.

Nous attendons une réglementation pour mettre fin à cette absence de règles et assurer la sécurité et le respect de tous.

legion

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